Il m'arrivait d'avoir des jours de Ramadan que je ne pouvais rattraper que durant Cha'ban (*) ». Yahya a dit : "À cause du fait qu'elle était occupée par le Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui)." (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1950 et Mouslim dans son Sahih n°1146) -Et dans une version rapporté par Mouslim dans son Sahih
Le mois de ramadan 2020 – 1441 devrait débuter vendredi 24 ou samedi 25 avril. Il reste donc six ou sept jours. Si d’aventure l’année dernier vous avez manqué des jours du mois de ramadan, il vous incombe de les rattraper avant d’entamer le mois de jeûne à venir. Dans une vidéo très courte, l’imam Rachid Eljay revient rapidement sur cet impératif.
lapremière concerne une personne entamant son voyage en plein jour de ramadan alors même qu’elle est en état de jeûne, elles ne lui autorisent pas de le rompre. La deuxième concerne une personne en voyage mais ayant quand même décidé de jeûner avant l’aube, elles ne lui autorisent pas d’invalider son intention en rompant son jeûne après l’aube même si elle est encore en
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و على اله و اصحابه أجمعين L’expiation kaffarah L’expiation est la compensation obligatoire pour celui qui aura annulé son jeûne sans oubli ni contrainte, violant ainsi la sacralité du mois de Ramadan, sans pour autant faire une supposition proche ta’wil qarib. Différemment du rattrapage, l’expiation ne concerne que le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Ceux qui doivent expier Devra expier celui qui annule son intention de jeûner pendant la journée du Ramadan. Cette intention n’a pas besoin d’être exprimée par la langue pour annuler le jeûne et obliger l’expiation. De même, il n’y aura pas besoin que cette intention soit accompagnée d’une action concrète rompant le jeûne comme le fait de boire. Cette expiation s’applique aussi à celui qui ôte son intention de jeûner la nuit et ne la renouvelle pas jusqu’à l’entrée de l’aube. Sahnun a dit J’ai dit si un homme se réveillait et son intention est de ne pas jeûner le Ramadan mais il ne boit pas, ni ne mange jusqu’au coucher du soleil ou une majeure partie de la journée, devra t-il rattraper et donner la kaffarah ? ». Il c’est-à-dire Ibn Qasim dit oui ». J’ai dit est-ce la parole de Malik ? ». Il dit oui ». J’ai dit Et s’il se réveille en ayant l’intention de ne pas jeûner dans le Ramadan puis qu’il renouvelle l’intention avant le lever du soleil ? ». Ibn al Qasim dit Il devra rattraper et expier » [1]. L’expiation sera obligatoire pour toute personne qui entretient une relation sexuelle pendant la journée du Ramadan, que cela soit avec un humain ou non, vivant ou non. L’éjaculation n’est pas une condition pour l’exigibilité de l’expiation. Celui qui provoque volontairement une éjaculation devra aussi procéder à la kaffarah. L’éjaculation volontaire concerne en premier lieu celui qui se masturbe jusqu'à émettre du sperme. Elle concerne aussi celui ne se refrène pas des préliminaires sexuels comme les attouchements, les pensées persistantes ou les baisers, que cela soit son habitude d’éjaculer par cette cause ou non, selon l’avis de Ibn al Qasim, contrairement à al Lakhmiy. Celui qui fait parvenir par la bouche et volontairement quelque chose à l’estomac devra obligatoirement expier. Si cet élément arrive par une autre voie que la bouche, seul le rattrapage sera obligatoire. Celui qui vomit volontairement et ravale ensuite son vomi, volontairement ou non, devra également expier. Ta’wil ba’id supposition éloignée Le ta’wil ba’id est cette fois-ci la supposition faite par le jeûneur mais qui se base sur une information fausse. Celui qui fait une supposition éloignée devra aussi expier, différemment de celui qui fait une supposition proche. Celui qui voit la lune du début du Ramadan et dont le témoignage a été rejeté et qui pourtant ne jeûne pas devra expier. Devra aussi expier celui à qui a été notifié que le jour du doute fait en réalité partie du Ramadan et qui ne s’abstient pas de ce qui rompt le jeûne s’il connait l’obligation de l’imsak et la sacralité du mois. La femme qui a l’habitude de voir ses règles un jour précis et, pensant que ses règles viendront ce jour, ne porte pas l’intention de jeûner au moment de l’aube devra aussi expier, même si elle voit ses règles ce jour. Le cas est similaire à celui qui prévoit une difficulté dans son travail ou bien qu’une maladie l’atteindra dans ce jour et ne forme pas l’intention, même si ces prévisions se réalisent. Celui qui voyage pour accomplir une désobéissance et rompt son jeûne pour cette cause devra donner la kaffarah. Le voyageur qui ne porte pas l’intention de jeûner dès la nuit et ne s’achemine pas avant l’aube devra donner l’expiation et encore plus s’il ne part pas en voyage du tout. En effet, il a annulé son intention sans en avoir l’excuse puisqu’il était résident au moment où il a décidé de ne pas jeûner. Le voyageur qui porte l’intention de jeûner en sachant qu’il allait voyager puis rompt son jeûne devra donner l’expiation, même s’il fait un ta’wil. Ibn Al Qasim a dit j’ai dit à Malik Si un homme commence son voyage en jeûnant puis qu’il rompt son jeûne volontairement sans aucune cause, qu’a-t-il à faire ? ». Il dit il devra rattraper et expier exactement comme celui qui est en résidence » [2]. Ibn al Qasim continue J’ai posé cette question à Malik plusieurs fois sur plusieurs années et il disait toujours qu’il devait expier. Il m’a dit directement ou je l’ai vu dire à d’autres il avait la latitude de rompre ou de jeûner. S’il jeûne, il ne peut le rompre que par une excuse qu’Allah a accordée. Et s’il rompt volontairement, il devra le rattrapage et l’expiation » [3]. L’imam Malik fut interrogé sur la différence qu’il y avait entre ce cas et celui du résident qui commence son voyage puis le rompt en voyage [4]. Il dit le résident était parmi ceux qui devaient jeûner, il a ensuite voyagé et a fait partie de ceux qui pouvaient rompre. De là, l’expiation ne lui devient plus obligatoire car le voyageur peut choisir entre rompre et jeûner. S’il choisit de jeûner et a délaissé la permission de ne pas jeûner, il se range parmi les gens qui doivent jeûner. S’il rompt, il lui sera redevable ce qui est redevable aux gens du jeûne, à savoir l’expiation » [5]. Par contre, le résident qui décide de voyager le jour même alors qu’il jeûnait puis rompt son jeûne avant de s’acheminer devra expier s’il fait cela sans taw’il et en sachant l’interdiction de rompre le jeûne. Les catégories d’expiation Il existe trois manières d’expier à savoir nourrir soixante pauvres musulmans, libérer un esclave et jeûner deux mois consécutifs. La kaffarah vise à compenser la violation de la sacralité du Ramadan. Il ne s’agit en aucun cas du rattrapage du jour manqué. De sorte, la kaffarah doit être accompagnée du rattrapage de chaque jour expié. La première manière d’expier et la meilleure dans notre école, est de nourrir soixante pauvres musulmans d’un mudd chacun, ni plus, ni moins. Il ne sera pas valide de donner un repas ou une autre nourriture que le mudd prescrit de la céréale la plus répandue du pays. De même, on multipliera le nombre d’expiations par le nombre de jour où la sacralité du Ramadan a été violée. Celui qui a rompu son jeune sans excuse deux jours devra nourrir cent vingt pauvres par exemple. Cependant, plusieurs causes impliquant la kaffarah se produisant en un seul jour n’obligent qu’une seule expiation pour ce jour et non le nombre de fois où ces annulatifs se sont produits. La seconde manière et qui suit dans l’ordre de préfèrence est d’affranchir un esclave. La troisième manière est le jeûne continu de deux mois pour chaque jour rompu sans excuse. La continuité implique que le fait de rompre ou de sauter un jour d’expiation annule cette kaffarah et qu’il faudra reprendre le décompte dès le début. Les excuses pour couper cette continuité sont la maladie, les règles ou lochies exclusivement. Le voyage n’y est pas compté. Si la personne débute son expiation avec l’entrée du mois lunaire, elle devra suivre le mois, qu’il fasse vingt-neuf ou trente jours. Si elle débute en cours du mois, elle devra suivre celui dans lequel il débute, qu’il fasse trente ou vingt-neuf jours, et complétera le deuxième en trente jours obligatoirement. Celui qui rompt son jeûne d’expiation par inadvertance devra obligatoirement faire l’imsak pour le reste du jour et rattraper ce jour. Celui qui a été forcé à annuler son jeûne ne devra pas de kaffarah, à l’exemple de la personne qui a été forcée à entretenir une relation sexuelle, qu’elle soit homme ou femme selon l’avis solide. L’expiation dans ce cas incombera à celui qui aura forcé l’autre. Dans cette circonstance, il ne sera pas valide de jeûner pour l’expiation car les malikites n’acceptent pas la députation dans les adorations corporelles. Enfin, la personne a le choix entre ces types d’expiation, quelque soit son niveau de richesse contrairement à ce que dit Yahya ibn Yahya [6]. En effet, au compagnon qui avait rompu son jeûne le messager d’Allah lui commanda d’expier en libérant un esclave ou en jeûnant deux mois en continu ou en nourrissant soixante pauvres » [7]. La conjonction ou indique le choix et non une hiérarchie. و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله [1] Al Mudawwanah al kubra [2] Al mudawwanah al kubra [3] idem [4] Nous avons évoqué ce cas dans notre article parlant des gens qui doivent seulement rattraper Le rattrapage et la fidya [5] Al Mudawwanah al kubra [6] Interrogé par l’émir de l’Andalousie sur l’expiation d’un jour de Ramadan, Yahya ibn Yahya al Laythiy lui répondit qu’il n’avait d’autre choix que de jeûner. En effet, vu ses richesses, les autres moyens d’expiation lui étaient faciles et lui donner le choix ne serait que l’inciter à violer la sacralité du Ramadan [7] Rapporté dans al Muwatta’ مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر قال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ، ثم قال كله
RATTRAPERSES JOURS OU JEÛNER CHAWWAL? Il y a des question qui reviennent de manière incessante concernant les jours de jeûne de Ramadan à rattraper. Quel est le statut du jeûne de Chawwal ? Alors je vous apporte des éclaircissements dans cette vidéo : rattraper ses jours de Ramadan ou jeûner Chawwal ?
-D’après Abou Salama, Aicha qu’Allah l’agrée a dit Il m’arrivait d’avoir des jours de Ramadan que je ne pouvais rattraper que durant Cha’ban * ». Yahya a dit À cause du fait qu’elle était occupée par le Messager d’Allah que la prière d’Allah et son salut soient sur lui. » Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1950 et Mouslim dans son Sahih n°1146 -Et dans une version rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1146, Aicha qu’Allah l’agrée a dit Il arrivait à l’une d’entre nous de ne pas jeûner à l’époque du Messager d’Allah que la prière d’Allah et son salut soient sur lui et elle ne pouvait rattraper avec le Messager d’Allah que la prière d’Allah et son salut soient sur lui jusqu’à ce que vienne le mois de Cha’ban ». * Cha’ban est le mois qui précède Ramadan, ainsi le sens est qu’elle a rattrapé les jours manqués durant le mois qui précède le Ramadan suivant. عن أبي سلمة ، قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون عليّ الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه و سلم رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٥٠ و مسلم في صحيحه رقم ١١٤٦ و في رواية قالت عائشة رضي الله عنها إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يأتي شعبان رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٤٦ -Il faut s’empresser de rattraper les jours manqués de Ramadan après le id pour celui qui en a la capacité L’imam Zayn Ibn Al Mounayir mort en 683 a dit Ce qui est apparent dans ce qu’a fait Aicha qu’Allah l’agrée montre qu’elle se serait empressé de rattraper si le fait qu’elle soit occupé ne l’avait pas empêché. Ainsi cela montre qu’il ne convient pas que celui qui n’a pas d’excuse retarde le rattrapage des jours manqués ». Voir Fath Al Bari 4/189. Les savants sont tous d’accord sur le fait qu’il est meilleur de rattraper les jours manqués de Ramadan tout de suite après le id et certains voient même que ceci est obligatoire. voir par exemple Al Mouhala de l’imam Ibn Hazm vol 6 p 260 et Tamam Al Mina de cheikh Albani p 421 -Il n’est pas permis de retarder le rattrapage des jours manqués jusqu’à l’entrée du Ramadan suivant sans excuse comme la maladie ou le voyage…. L’imam Ibn Hajar mort en 852 a dit dans Fath Al Bari 4/189 Nous pouvons tirer du fait que Aicha qu’Allah l’agrée s’efforçait à rattraper durant Cha’ban qu’il n’est pas permis de retarder le rattrapage jusqu’à ce que rentre un autre Ramadan ». -Il n’est pas permis de rompre le jeûne durant une journée de rattrapage à l’inverse du jeûne surérogatoire. D’après Oum Hani qu’Allah l’agrée J’étais assise auprès du Prophète que la prière d’Allah et son salut soient sur lui lorsqu’on lui a apporté une boisson dont il a bu. Ensuite il me l’a passé et j’ai bu. Alors j’ai dit j’ai fait un péché, demande pardon pour moi ! Le Prophète que la prière d’Allah et son salut soient sur lui a dit Qu’y a t-il ? ». J’ai dit j’étais en train de jeûner et j’ai rompu mon jeûne. Le Prophète que la prière d’Allah et son salut soient sur lui a dit Est-ce que c’était un jour que tu rattrapais ? ». J’ai dit Non. Le Prophète que la prière d’Allah et son salut soient sur lui a dit Cela ne te nuira pas ». » Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°731 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi Et dans la version rapportée par Abou Daoud n°2456, le Prophète que la prière d’Allah et son salut soient sur lui a dit Cela ne te nuira pas si c’est un jeûne surérogatoire ». عن أم هانئ رضي الله عنها كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتي بشراب شرب منه ، ثم ناولني فشربت منه ، فقلت إني أذنبت ، فاستغفر لي فقال وما ذاك ؟ قالت كنت صائمة فأفطرت ، فقال أمن قضاء كنت تقضينه ؟ قالت لا ، قال فلا يضرك رواه الترمذي في سننه رقم ٧٣١ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي و في رواية فلا يضرك إن كان تطوعاً رواه أبو داود في سننه رقم ٢٤٥٦ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود Publié par

Adopterl’avis allant dans le sens de la nécessité de respecter l’ordre de succession des ramadans passés est plus prudent. Pour ce faire, vous rattrapez les journées non jeûnées de l’an 1439 puis celles de 1340 suivies de celles de 1441. Si quelqu’un ignorait cet ordre de succession ou l’obliait tout en ayant rattrapé le jeûne raté dans le passé, il n’encourerait rien et

Question Est-ce que les femmes en état de menstrues ou de lochies doivent jeûner ou font-elles partie des personnes ayant une excuse valable permettant de ne pas jeûner ? Quels sont les règles concernant ces femmes ?Peuvent-elles manger et boire lors d’une journée de Ramadan ? Réponse La femme en état de menstrues et de lochies ne doit pas jeûner. Il est permis à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de rompre le jeûne et il lui est interdit de jeûner mais doit rattraper les jours qu’elle aura manqués à cause de cela. Puisque ces femmes ne doivent pas jeûner alors il leur est permis de se nourrir et de boire lors de la journée de Ramadan car leur rupture du jeûne est due à une excuse valable mais il ne faut pas que ce soit au vu des jeûnes enfants et de ceux qui ne distinguent pas les choses afin que cela ne provoque pas une confusion chez eux. Question Certaines femmes, prises de pudeur, jeûnent même quand elles ont leurs menstrues. Quel est le jugement de cet acte? Réponse Il n’est pas permis à la femme en état de menstrues de prier ni de jeûner pendant toute la durée de ces dernières. Elle devrait se repentir et demander pardon pour cette erreur. Si elle jeûne alors qu’elle a ses menstrues, elle devra quand même rattraper ces jours que cela ait eu lieu une seule année ou plusieurs Ramadan. Le jeûne pendant les menstrues n’est pas pris en compte. Question Si la femme se purifie des menstrues ou des lochies lors d’une journée de Ramadan, doit-elle jeûner le reste de la journée ou bien lui est-il permis de continuer sa rupture? Réponse Si la femme se purifie après le lever de l’aube, elle ne doit pas jeûner le reste de la journée car, de toute manière, son jeûne ce jour-la n’est pas valide car quand la journée a commence, la femme avait ses menstrues et ne faisait pas partie des gens qui ont l’obligation de jeûner, elle s’est permis de délaisser le jeûne à cause d’une excuse légale. Il n’y a pas d’intérêt à jeûner le reste de la journée vu que son jeûne ce jour-la n’est, de toute façon, pas valide. Ibn Mas’ud, qu’Allah l’agrée, a dit Que celui qui mange au début de la journée mange à sa fin.» Ce qu’il veut dire c’est que si l’individu délaisse le jeûne pour une raison légale au début de la journée, cela est valable pour le restant de cette journée. Sachant que même si cette femme jeûne le reste de la journée, elle devra la rattraper après la fin du Ramadan. Question Si la femme se purifie des menstrues ou des lochies avant l’aube et ne se lave qu’après le lever de cette dernière, son jeûne est-il valide ? Et si un homme ou une femme retardent le lavage suite au rapport intime jusqu’après l’aube, leur jeûne est-il valide ? Réponse Le jeûne de la femme qui sort de sa période de menstrues ou de lochies avant l’heure du Fajr est valide même si elle retarde son lavage rituel jusqu’après le lever de l’aube. Et aussi celui qui a une impureté due à un rapport intime depuis la nuit et qui retarde le bain rituel jusqu’à l’aube, son jeûne est valide et ce parce que notre mère A’ishah, qu’Allah l’agrée, a dit Le Prophète se réveillait le matin en état de souillure due à un rapport intime avec ses épouse, il se lavait et jeûnait.» Ceci est la preuve que le Prophète ne se purifiait de la souillure du coït qu’après le lever de l’aube. La femme en état de menstrues, celle en état de lochies et le souille par le coït sont tous concernés par cette règle. Question Si la femme sort de sa période de lochies avant la fin des quarante jours, doit-elle jeûner? Réponse Oui, si la femme sort de sa période de lochies avant la fin des quarante jours elle doit prier et jeûner et son mari a le droit d’avoir des rapports vaginaux avec elle. Si elle se purifie après vingt ou trente jours par exemple, elle a un statut de femme purifiée mais si les saignements reprennent avant la fin des quarante jours elle doit les considérer comme des lochies. Quant aux prières et au jeûne qu’elle a accomplis quand elle était en état de pureté, ils sont valides et elle ne doit rien en rattraper vu qu’ils ont été accomplis en état de pureté. Question Une femme a délaissé le jeûne de plusieurs jours pendant Ramadan à cause des menstrues et ne rattrapait pas les jours manqués et ignore leur nombre, que doit-elle faire ? Réponse Elle doit se repentir a Allah, Lui demander pardon pour ce péché. Elle doit aussi essayer de se rappeler les jours qu’elle a manques et les rattraper. Question Une femme a jeûné alors qu’elle doutait de sa purification des menstrues, quand elle s’est réveillée elle s’est rendue compte qu’elle était effectivement en état de pureté. Est-ce que son jeûne prend effet alors qu’elle n’était pas sûre d’être purifiée ? Réponse Le jeûne de cette femme ne prend pas effet, elle devra rattraper ce jour car la continuité des menstrues est la base et le fait qu’elle entre dans un état de jeûne alors qu’elle n’était pas certaine d’être purifie est une entrée dans une adoration avec un doute concernant une des conditions de sa validité et ceci l’empêche de prendre effet. Question Quel est le jugement de celle qui a une fausse couche pendant Ramadan et qui saigne? Réponse Si l’avorton est un fœtus ayant la forme d’un être humain, alors les saignements sont des lochies et elle doit, par conséquent, délaisser la prière et le jeûne; mais si le fœtus n’a pas de forme humaine alors le sang qui s’écoule de la femme est une métrorragie et non des lochies et n’empêchent ni de prier ni de jeûner. Question Certaines femmes pensent que si elles ont leurs menstrues entre la prière du Maghreb et celle du Ishâ’, leur jeûne est invalide. Est-ce que cela est vrai ? Réponse Ceci est faux. Ce qui est juste c’est que si le soleil se couche laissant la femme qui jeûne purifiée alors son jeûne est valide même si elle a ses menstrues avant la prière du Ishâ’ car la journée prend fin au coucher du soleil. Question Une femme a eu ses menstrues pendant six jours puis s’est purifiée et a vu la marque de la purification mais un jour après cela elle a vu des écoulements marrons [Kudrah], quel est le jugement dans ce cas ? Réponse Quand une femme en état de menstrues voit la marque de purification et que, par la suite, des écoulements marrons [Kudrah] surviennent, elle jeûne parce que Umm Ańńiyyah, qu’Allah l’agrée a dit Nous ne prenions pas en considération les écoulements jaunâtres [As-Sufrah] et ,marrons [Al-Kudrah] après la purification.». Ainsi, son jeûne est valide. Question Certaines femmes saignent en dehors de la période de leur cycle. Est-ce que cela a une incidence sur leur jeûne? Réponse Si le cycle de la femme a une période connue et que les saignements ont lieu en dehors de cette période connue alors ceci est une métrorragie et elle ne doit pas délaisser le jeûne et la prière pour cela. Mais si c’est du sang noirâtre qui s’écoule d’elle, qu’elle n’a pas de période de cycle précise et que ces saignements semblent être du sang de menstrues, elle doit rompre le jeûne et il ne lui est pas permis de jeûner en étant en état de menstrues. Question Est-ce que la femme a le droit d’utiliser les pilules empêchant l’arrivée des menstrues afin de retarder ces dernières et terminer le jeûne du mois ? Réponse Il est permis à la femme d’utiliser les pilules qui empêchent la menstruation à cause de l’intérêt que cela représente pour elle si elle jeûne avec les gens. Mais il faut que cela ne lui nuise pas car l’utilisation de ces pilules cause du tort à certaines femmes. Question Si la femme ressent les douleurs des menstrues ou si elle ressent des changements internes précédant habituellement les menstrues mais qu’elle ne saigne pas avant le coucher du soleil, est-ce que son jeûne ce jour là est valide ou doit-elle le rattraper? Réponse Si la femme ressent les douleurs du cycle ou qu’elle sent des changements internes précédant habituellement les menstrues mais qu’elle ne saigne pas avant le coucher du soleil alors son jeûne ce jour la est valide et elle ne doit pas le refaire. Question Est-ce qu’il est permis à la femme enceinte ou à celle qui allaite de ne pas jeûner le mois de Ramadan et que doit-elle faire si elle ne jeûne pas? Réponse La femme enceinte et celle qui allaite ont le même statut légal que le malade. Si le jeûne lui est difficilement supportable, elle peut ne pas jeûner mais doit le rattraper des qu’elle le peut tout comme le malade et le voyageur. Le Prophète a dit Allah a certes dispensé le voyageur du jeûne et d’une partie de la prière et dispensé la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne.» Question Est-ce qu’il est permis à la femme d’utiliser le Khôl et les produits de beauté ou est-ce que cela a une incidence sur son jeûne ? Et quel est le jugement concernant le fait de se mettre du henné pour une femme qui jeûne ? Réponse Le Khôl et les produits esthétiques ne rompent pas le jeûne, les pommades qui s’appliquent sur le corps du jeûneur, le henné, le maquillage et autres produits sembl
LIslam affirme que ce jeûne permet l’effacement des fautes et péchés d’une année, ce que le Coran ne dit pas. 15- Pour le Coran, le mois de Ramadan est dédié à la célébration du Coran et le jeûne est destiné à préparer individuellement l’esprit et le cœur à la méditation personnelle et intime de cette révélation, v185.
1 Les règles concernant le moment du rattrapage – Le rattrapage des jours de Ramadan est une obligation qu’il est permis de retarder Le sens voulu est que la personne qui a des jours de Ramadan à rattaper n’est pas obligée de les rattraper dès le jour qui suit le ‘id. Les savants sont en consensus à propos de cela. Réponse: Cette action n’est pas permise ou halal pour qui que ce soit de faire cela, de ne pas rattraper le jeûne d’un Ramadân à un autre. Il ne peut pas faire cela à moins qu’il n’ait une raison légiférée, telle que la maladie ou le voyage durant toute l’année sans
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Lerattrapage des jours de Ramadan Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. D’après Abou Salama, ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) a dit:« Il m’arrivait d’avoir des jours Continue Reading Ilest possible de jeûner un jour, puis de reprendre le jeûne un ou deux jours plus tard, et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les jours manqués soient rattrapés. Dieu - Exalté Soit-Il - veut la facilité pour Ses serviteurs, Il ne voint point la difficulté pour eux, et Il est, comme Il l’a dit dans Son Noble Livre, Clément et Miséricordieux envers les gens. lfp1gK.
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